1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel;
b) «équivalence»: la reconnaissance par le comité exécutif qu’un diplôme atteste l’acquisition par un candidat d’un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c) «sciences forestières»: ensemble des sciences mathématiques, physiques, biologiques et économiques appliquées à la forêt et concernant, notamment, l’aménagement forestier, la protection des forêts, l’exploitation forestière, l’économie forestière, l’écologie des forêts du Québec, la dendrométrie, la sylviculture, la technologie et les sciences du bois;
d) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
e) «comité d’examinateurs»: le comité constitué en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).